Vers une responsabilité pénale de la société absorbante du fait de la société absorbée ?

Type

Droit Pénal

Date de publication

11 mai 2015

LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE (CJUE) A CONDAMNÉ UNE SOCIÉTÉ À PAYER LES AMENDES INFLIGÉES À LA SOCIÉTÉ QU’ELLE VENAIT D’ABSORBER – CJUE 5 MARS 2015, AFF. 343/13, 5E CHAMBRE

La CJUE estime que les amendes contraventionnelles prononcées à l’encontre d’une société absorbée doivent être transmises avec le passif de cette société lors de la fusion.

En droit français, la responsabilité pénale est personnelle, ce qui implique que lorsqu’une personne morale disparait du fait d’une absorption, l’absorbante ne peut se voir poursuivie à sa place.

Cette jurisprudence se limitait néanmoins au droit pénal pur et ne s’appliquait pas aux amendes civiles prononcées en droit de la concurrence par exemple (Com. 21 janvier 2014).

L’arrêt de la CJUE remet en question ce principe en ce qui concerne les infractions pénales.

Il s’agissait en l’espèce d’infractions au droit du travail qui avaient été constatées peu avant la fusion par absorption, et pour lesquelles l’amende n’a été prononcée qu’après la réalisation de l’opération.

Ainsi, la société absorbée n’existait plus au jour de la condamnation, condamnation qui n’aurait donc pas été possible selon le droit français.

La CJUE estime qu’en l’absence de condamnation de l’absorbante il en résulterait une impunité de l’absorbée contraire aux objectifs de la directive relative aux fusions, notamment en ce qui concerne la protection des actionnaires et des créanciers.

C’est pourquoi elle estime que la charge des amendes encourues est transmise avec le passif de la société absorbée.

Il doit être noté qu’en ce qui concerne les personnes physiques, il est acquis que les amendes prononcées entrent dans leur patrimoine, et sont ainsi transmises aux héritiers en cas de décès.

La solution pourrait s’appliquer de la même manière aux personnes morales.

On pourrait ainsi admettre qu’une amende prononcée soit transmise avec le passif au moment de l’absorption, mais il est plus critiquable d’imaginer que la société absorbante soit poursuivie et condamnée à la place de l’absorbée.

Deux questions restent en suspens : cette jurisprudence se limitera-t-elle aux peines d’amendes contraventionnelles, ou a-t-elle vocation à s’appliquer aux amendes délictuelles voire à d’autres peines ? Les juges français appliqueront-t-ils cette jurisprudence ?

Face à cette incertitude, il sera prudent d’analyser dans les projets de fusion, les conséquences financières que seraient susceptibles d’avoir, pour la société absorbante, les procédures engagées contre les futures sociétés absorbées.

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